10. La Régie rembourse à la personne dont la demande de licence est refusée ou à l’exploitant à qui la Régie refuse la permission de mettre à la disposition du public des appareils d’amusement additionnels le montant des droits payés en conformité avec l’article 9.
R.R.Q., 1981, c. L-6, r. 1, a. 10.